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Article R202-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités.

Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation.

Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois.

III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent :

a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

b) Présenter des garanties appropriées d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ;

c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur.