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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1175 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes territoriaux)

Les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes promus au grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe en application de l'article 20 sont classés dans les conditions suivantes :



SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste

SITUATION

dans le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir de 6 mois

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise