Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés au 2° de l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir obtenu le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels. Avant de suivre la formation d'intégration, les fonctionnaires détachés doivent acquérir le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme délivré à l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. La commission mentionnée à l'article 5 examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les demandes de dispenses totales ou partielles de formation.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.