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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels)

I. - Les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sous réserve qu'ils justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession, sont classés, dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions ci-après :

1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels sont classés conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
Situation dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
Au-delà de 22 ans 10e échelon
Entre 20 ans 9 mois et 22 ans 9e échelon
Entre 17 ans 9 mois et 20 ans 9 mois 8e échelon
Entre 13 ans 6 mois et 17 ans 9 mois 7e échelon
Entre 11 ans 6 mois et 13 ans 6 mois 6e échelon
Entre 10 ans et 11 ans et 6 mois 5e échelon
Entre 6 ans 6 mois et 10 ans 4e échelon
Entre 4 ans et 6 ans 6 mois 3e échelon
Entre 2 ans 6 mois et 4 ans 2e échelon
Avant 2 ans 6 mois 1er échelon

2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.

II. - Les cadres de santé qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15.

III. - Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

1° Etablissement de santé ;

2° Etablissement social ou médico-social ;

3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

4° Cabinet de radiologie ;

5° Entreprise de travail temporaire ;

6° Etablissement français du sang ;

7° Service de santé au travail.