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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercer mentionnés à l'article 4.

Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.

Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de l'enseignement supérieur et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours, des personnels ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les dispenses totales ou partielles de formation.

La décision de dispense partielle ou totale de formation est prise par le président de la commission.

L'intégration directe s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après que la commission mentionnée au quatrième alinéa a vérifié que les intéressés ont satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.

Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les agents détachés depuis deux ans au moins dans le présent cadre d'emploi peuvent, sur leur demande, y être intégrés, sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant aux grades qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévue à l'article 5.