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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux)



Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

1° En qualité de puéricultrice cadre de santé ;

2° En qualité d'infirmier cadre de santé ;

3° En qualité de technicien paramédical cadre de santé.