I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
III.- (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.-Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.