Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :



SITUATION

dans le grade de puéricultrice

SITUATION

dans le grade de puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise