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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)


Les puéricultrices recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de puéricultrice, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.