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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :



SITUATION

dans le grade d'infirmier en soins généraux

SITUATION

dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise