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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux)

Les infirmiers recrutés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'infirmier en soins généraux, sous réserve des dispositions plus favorables prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé ou de celles des articles 8 et 9 du présent décret.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 18.