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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)


La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de cadre de santé est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE ET ECHÉLONS

DURÉE

Cadre de santé

9e échelon

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an