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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques)


Les infirmiers territoriaux cadres de santé et les techniciens paramédicaux territoriaux cadres de santé constituent un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend un grade de cadre de santé comptant neuf échelons.