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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Puéricultrice de classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Puéricultrice de classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an