Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales)
Les grades de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure comprennent chacun huit échelons.