Articles

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)

Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches territoriales)


Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.