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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe normale

SITUATION

dans le grade d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETE CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise