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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)


Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.