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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux)

Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.