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Article 300 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 300 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 300 bis est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné au même article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d'activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.


Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l'intervention du fait générateur.