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Article 300 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 300 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Les services de mise en relation mentionnés à l'article 300 bis du présent code sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d'arrivée du transport mentionné au 1° du même article 300 bis est situé en France.