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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale)

Les directions territoriales de la police nationale sont composées d'un état-major, d'un service territorial de sécurité publique, d'un service territorial de police aux frontières, d'un service territorial de police judiciaire, d'un service du renseignement territorial, d'un service territorial du recrutement et de la formation et d'un service territorial de gestion des ressources.

Elles peuvent également comprendre un service territorial de recherche, assistance, intervention et dissuasion (RAID).

En application de l'article 12-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent librement désigner l'unité compétente au sein du service territorial de police judiciaire.