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Article R541-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R541-147 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.