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Article R284-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R284-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque le manquement persiste à la date où il se prononce sur l'ouverture de la procédure de sanction, le ministre chargé de l'énergie ou, selon le cas, le préfet de région met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois et l'invite à présenter toutes observations utiles dans ce même délai.