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Article R284-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R284-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, ceux habilités à procéder aux recherches et constatations des manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2, L. 283-1 à L. 283-4 et à établir les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 284-4.

L'autorité administrative vérifie que l'agent dispose des connaissances scientifiques et juridiques nécessaires.

L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.