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Article R283-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R283-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Pour justifier que les critères de réduction des gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 ont été respectés, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse autres que le biométhane sont soumis aux obligations définies à la section 1 du présent chapitre.