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Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

MODALITÉS TECHNIQUES DE DÉLIVRANCE DE DEUX AUTOTESTS AUX PERSONNES CONTACT MENTIONNÉES AU CINQUIÈME ALINÉA DU IV DE L'ARTICLE 29


Le déconditionnement est réservé aux seuls autotests incluant des tubes individuels pré-remplis de tampon d'extraction et ne concerne pas les autotests incluant, pour une seule boîte, un flacon de tampon d'extraction utilisable pour la réalisation de plusieurs tests.

Le pharmacien vérifie que l'ensemble des composants suivants sont présents dans un sachet individuel :


-dispositif de détection emballé individuellement dans un sachet (cassette ou autre le cas échéant) ;

-tube contenant le tampon d'extraction et le bouchon canule approprié ;

-écouvillon stérile ;

-mode d'emploi (et autre guide prévu par le fabricant, le cas échant).


A défaut, le pharmacien réunit ces éléments dans un sachet.

Le sachet incluant le dispositif de détection doit présenter un numéro de lot identique à celui figurant sur la boîte, les noms du test et du fabricant. En l'absence d'une telle mention, ces informations doivent être reportées sur une étiquette lisible apposée sur le sachet.