A défaut de satisfaire aux conditions énumérées aux articles 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16 et 18, l'accès aux concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par les articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation. Les jurys prévus aux articles 4, 10, 15 et 19 réalisent les missions de la commission prévue à l'article D. 613-48 du code de l'éducation.