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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)


Un report de formation peut être accordé au candidat dans deux situations :


- en cas d'absence aux tests probatoires ou à l'un des stages sanctionnés par des contrôles de connaissance de la formation théorique et technique, prévus à l'article 5, s'il est dans l'une des situations suivantes :


1° lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure ;
2° lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
3° lorsqu'il est déclaré exempt médical suite à une blessure en service ou à une affection survenue dans l'exercice de ses fonctions.


- en cas d'absence durant le stage national de formation tactique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.


Lorsque le militaire bénéficie d'un report au cours de la formation théorique et technique, il conserve la validation des stages sanctionnés par des contrôles de connaissances mentionnés à l'article 5.
Lorsque le militaire bénéficie d'un report après avoir été retenu pour le stage national de formation tactique, il conserve la validation de la formation théorique et technique.
Le report de formation n'est pas considéré comme un redoublement.