Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie)
Le candidat ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.