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Article R541-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-179 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.