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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-337 du 21 mars 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux cadres territoriaux de santé paramédicaux)

L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux régi par le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADE ET ECHELON

INDICES BRUTS

Cadre supérieur de santé

8ème échelon

1015

7ème échelon

995

6ème échelon

946

5ème échelon

896

4ème échelon

843

3ème échelon

791

2ème échelon

744

1er échelon

699

Cadre de santé

11ème échelon

940

10ème échelon

906

9ème échelon

868

8ème échelon

825

7ème échelon

781

6ème échelon

739

5ème échelon

695

4ème échelon

663

3ème échelon

614

2ème échelon

577

1er échelon

541