Articles

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense)

L'échelonnement indiciaire applicable aux échelons provisoires prévus à l'article 27 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :


ECHELONS

INDICES BRUTS

Grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure

2ème échelon provisoire

580

1er échelon provisoire

548