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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.