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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense)


Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

3° (Abrogé)

4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

7° Diététicien ;

8° Préparateur en pharmacie hospitalière ;

9° Technicien de laboratoire ;

10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Les agents des spécialités mentionnées aux 7°, 8° et 9° restent régis par les dispositions du présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux corps paramédicaux de la catégorie B du ministère de la défense.