Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense)

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.