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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :

1° (abrogé) ;

2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;

3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.

Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier après 1971 ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique après 1979.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.