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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux)


Les concours de recrutement ouverts dans le cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2022 peuvent être nommés en qualité d'auxiliaires de puériculture territoriaux stagiaires dans la classe normale du cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions prévues par les articles 6 14.