I.-Peuvent être promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices de classe normale ainsi que les infirmiers en soins généraux de classe supérieure titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit d'une autorisation d'exercer l'une ou l'autre de ces professions délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
II.-Les agents promus au grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier en soins généraux de classe supérieure ou d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon, à partir d'un an et six mois |
1er échelon |
Ancienneté acquise |