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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.