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Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Sont exonérés les produits qui sortent d'un régime de suspension de l'accise dans l'une des conditions suivantes :

1° Ils quittent le territoire de taxation à destination d'un territoire tiers ;

2° Ils sont placés sous le régime du transit externe au sens de l'article 226 du code des douanes de l'Union.