Articles

Article L311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L311-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes :


1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ;


2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ;


3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21.