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Article L311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.


Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.