Les dispositions des articles 241, 247, 248, 249 et 251 du code des douanes sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve de l'adaptation suivante : les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes.