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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 266 quindecies

II. - A. - Les dispositions du présent article, à l'exception des 5°, 7°, 9° et 10° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

B. - Les dispositions du 7° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.

C. - Les dispositions du 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s'appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

D. - Les dispositions des 9° et 10° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux produits pour lesquels l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services devient exigible à compter de cette même date.