La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
---|---|
Ain |
1,067 112 |
Aisne |
0,963 882 |
Allier |
0,765 330 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 836 |
Hautes-Alpes |
0,414 655 |
Alpes-Maritimes |
1,591 168 |
Ardèche |
0,750 135 |
Ardennes |
0,655 485 |
Ariège |
0,395 137 |
Aube |
0,722 361 |
Aude |
0,735 795 |
Aveyron |
0,768 171 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 071 |
Calvados |
1,118 042 |
Cantal |
0,577 509 |
Charente |
0,622 497 |
Charente-Maritime |
1,017 208 |
Cher |
0,641 284 |
Corrèze |
0,745 074 |
Corse-du-Sud |
0,219 634 |
Haute-Corse |
0,207 386 |
Côte-d'Or |
1,121 088 |
Cotes-d'Armor |
0,913 085 |
Creuse |
0,427 877 |
Dordogne |
0,770 492 |
Doubs |
0,859 031 |
Drôme |
0,825 430 |
Eure |
0,968 431 |
Eure-et-Loir |
0,838 502 |
Finistère |
1,038 627 |
Gard |
1,065 976 |
Haute-Garonne |
1,639 394 |
Gers |
0,463 211 |
Gironde |
1,780 679 |
Hérault |
1,283 673 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 928 |
Indre |
0,592 832 |
Indre-et-Loire |
0,964 336 |
Isère |
1,808 177 |
Jura |
0,701 668 |
Landes |
0,736 964 |
Loir-et-Cher |
0,602 997 |
Loire |
1,098 758 |
Haute-Loire |
0,599 546 |
Loire-Atlantique |
1,519 466 |
Loiret |
1,083 370 |
Lot |
0,610 342 |
Lot-et-Garonne |
0,522 174 |
Lozère |
0,411 991 |
Maine-et-Loire |
1,164 699 |
Manche |
0,959 030 |
Marne |
0,921 235 |
Haute-Marne |
0,592 476 |
Mayenne |
0,541 868 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 715 |
Meuse |
0,540 572 |
Morbihan |
0,917 896 |
Moselle |
1,549 277 |
Nièvre |
0,620 600 |
Nord |
3,069 180 |
Oise |
1,107 314 |
Orne |
0,693 380 |
Pas-de-Calais |
2,176 087 |
Puy-de-Dôme |
1,414 245 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 388 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 601 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 322 |
Bas-Rhin |
1,353 294 |
Haut-Rhin |
0,905 557 |
Rhône |
0,601 947 |
Métropole de Lyon |
1,382 664 |
Haute-Saône |
0,455 721 |
Saône-et-Loire |
1,029 473 |
Sarthe |
1,039 639 |
Savoie |
1,140 684 |
Haute-Savoie |
1,274 939 |
Paris |
2,392 770 |
Seine-Maritime |
1,699 167 |
Seine-et-Marne |
1,886 456 |
Yvelines |
1,732 242 |
Deux-Sèvres |
0,646 444 |
Somme |
1,069 250 |
Tarn |
0,668 100 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 908 |
Var |
1,335 683 |
Vaucluse |
0,736 465 |
Vendée |
0,932 026 |
Vienne |
0,669 589 |
Haute-Vienne |
0,611 488 |
Vosges |
0,745 471 |
Yonne |
0,760 590 |
Territoire de Belfort |
0,220 505 |
Essonne |
1,512 462 |
Hauts-de-Seine |
1,980 276 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 197 |
Val-de-Marne |
1,513 438 |
Val-d'Oise |
1,575 576 |
Guadeloupe |
0,692 982 |
Martinique |
0,514 859 |
Guyane |
0,332 005 |
La Réunion |
1,440 439 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.