I. - A compter du 1er janvier 1992, le champ d'application du budget annexe créé par l'article 57 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est étendu à l'ensemble des opérations financières des services de l'aviation civile relatives à l'organisation, au contrôle et à la mise en oeuvre du transport aérien et aux équipements aéroportuaires.
II. - Le budget annexe Contrôle et exploitation aériens comprend, en dépenses, les dépenses de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, et en recettes, les produits des redevances et prix rémunérant ces missions et des emprunts.
III. - Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
IV. - Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.