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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°78-654 du 22 juin 1978 CONCERNANT LES COMITES PROFESSIONNELS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE)

Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

- le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 5-3 ;

- des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

- des rémunérations pour services rendus ;

- les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

- les subventions ;

- les dons et legs.