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Article L6764-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L6764-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Sous réserve des compétences de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 6411-1 ainsi que les titres II et III du livre IV de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6432-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions de l'article L. 6431-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.