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Article L5114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire enregistré est, à peine de nullité, constaté par écrit.


L'acte comporte les mentions propres à l'identification des parties intéressées et du navire.